La présente liste, établie par
le greffier, est sans préjudice de la compétence
de la Cour de
déterminer, dans les affaires dont elle est
saisie, si une règle Benelux constitue effectivement
une
règle juridique commune de l'interprétation
de laquelle elle peut connaître.
La liste
reflète la situation en matière
de règles juridiques communes en vigueur,
telle qu'elle
ressort du Bulletin Benelux dans sa mise à jour à la
date du présent document.
Chaque acte figure à la
date de sa signature.
La liste indique la base
juridique de la compétence
de la Cour à l'aide d'une des lettres
A, B, C, D,
E, F ou G portée en regard de chaque acte
et selon la clé suivante :
A : actes énumérés
dans le Protocole du 29 avril 1969 conclu en
exécution de l'article 1er, alinéa 2
du Traité instituant la Cour ;
B : actes énumérés dans le deuxième
Protocole du 11 mai 1974 conclu
en exécution du même article ;
C : désignation dérivée
de ce dernier Protocole qui dispose que les
décisions et recommandations modifiant, complétant
ou remplaçant
les actes qu'il énumère sont des règles
juridiques communes ;
D : désignation in se, c'est-à-dire dans
le texte même de l'acte visé ;
E : désignation ad futurum, c'est-à-dire
désignation anticipée de la règle
à
établir ou des modifications à venir
;
F : désignation spécifique, faite dans
un acte établi pour opérer telle
désignation précise;
G : désignation par décision du Comité des
Ministres;
H : insertion dans une règle juridique
commune.
A l'égard d'une règle
juridique désignée
commune selon les modes précisés
ci dessus, la Cour peut
se voir reconnaître, de façon cumulée
ou séparée, trois types de compétences
:
a. attributions juridictionnelles mises en oeuvre à la
demande d'une
juridiction nationale (chapitre III du Traité instituant
la Cour)
b. attributions consultatives mises en oeuvre à la
demande d'un
gouvernement (chapitre IV du Traité)
c. attributions juridictionnelles mises en oeuvre à la
demande du
Collège arbitral de l'Union économique
Benelux (chapitre V du Traité).
Cette dernière institution étant inopérante,
la présente liste fait entièrement
abstraction de cette
dernière compétence.
Elle indique par contre, par une note au bas
de la page, les quelques cas où la compétence
de la
Cour ne comprend pas à la fois les attributions
juridictionnelles du type a) et les attributions
consultatives du type b).